Le texte écrit par Guillaume Poulin-Goyer dans le Journal Finance et Investissement le 15 juin 2012 relate assez bien la situation et l’état du droit à ce sujet. (Source: http://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/le-point-sur-l-inclusion-du-celi-au-patrimoine-familial/a/42539)
Ainsi, depuis 1989, tous les couples mariés ou unis civilement sont assujettis au patrimoine familial, quel que soit leur régime matrimonial ou leur régime d’union civile. Ce régime prévoit, au moment de la séparation, le partage entre les conjoints, entre autres, des régimes d’épargne-retraite, prévoit le Code civil du Québec.
Selon plusieurs juristes, dont Caroline Marion, le CELI est exclu du patrimoine familial, parce qu’il n’est pas un régime d’épargne-retraite. La notaire s’appuie sur le fait que, depuis 1994, un jugement stipule que le régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) est écarté du patrimoine familial.
« Or, s’il y a un régime qui est près d’un régime d’épargne-retraite, c’est bien le RPDB. Il se distingue d’un REER, car seul l’employeur y cotise, mais ce sont des sommes qui sont uniquement payables à l’employé après sa cessation d’emploi ou à sa retraite. Donc c’est clairement un régime où on met de l’argent de côté pour des fins de retraite et malgré cela, les juges ont décidé que cela ne faisait pas partie du patrimoine familial. En conséquence, je suis d’avis que, si le RPDB est exclu, le CELI devrait l’être aussi », explique celle qui est conférencière au Congrès 2012 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
« À l’aube d’un divorce ou d’une séparation, le choix entre la cotisation au REER ou au CELI devient une préoccupation parmi d’autres. Est-ce que j’investis dans mon REER sachant que ça sera partageable en cas de divorce ou j’investis dans mon CELI sachant que ce ne sera pas partageable ? » indique celle qui est aussi planificatrice financière.
La séparation du CELI peut aussi intéresser le client qui projette de se marier et se demande quel régime matrimonial choisir. « Prenons l’exemple d’un client actionnaire d’une entreprise familiale transmise de père en fils ou de mère en fille qui épouse quelqu’un. Il va généralement opter pour un contrat de mariage en séparation de biens. Tous les actifs de l’entreprise familiale sont exclus », note Caroline Marion.
L’enjeu du partage du CELI en cas de divorce ne touche toutefois pas ceux qui sont mariés en fonction des autres régimes matrimoniaux, comme la communauté de biens ou la société d’acquêts. Par exemple, les couples soumis au régime de la société d’acquêts devront alors partager les contributions au CELI accumulées pendant leur mariage ou leur union civile. Les contributions avant cette date seront exclues du partage.
« Pour les couples mariés selon le régime de la société d’acquêts, le CELI est considéré au même titre que les autres comptes d’épargne et les placements non enregistrés : il est partageable », précise Caroline Marion.
Le partage du CELI lors de la dissolution du régime matrimonial